- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le premier alinéa de l’article L. 131‑6 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi que de leur mode d’instruction choisi ».
Cette mesure vise à augmenter l’effectivité du contrôle des modes d’instruction des enfants et à renforcer la lutte contre les écoles clandestines.
En cela, elle ajouterait à l’obligation inscrite dans l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, de déclaration des enfants dont les habitants d’une commune ont la garde, celle de la déclaration du mode d’instruction de leurs enfants.
Le maire, en sa qualité d’officier de l’état-civil recevra ces déclarations, et procèdera à leur contrôle, afin de vérifier que l’ensemble des enfants de sa commune bénéficie du droit à l’instruction, conformément aux dispositions de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation, prévoyant que l’instruction peut être suivie dans un établissement scolaire public, dans un établissement scolaire privé ou dans la famille.
La dite mesure renforcera donc la lutte contre les écoles clandestines en améliorant la connaissance et le fléchage de l’instruction des enfants par communes, de sorte à limiter considérablement le risque que des enfants échappent à l’enseignement républicain.