Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Le refus de l’autorisation d’instruction en famille par l’autorité de l’État compétente doit être motivé. Le silence gardé par l’administration pendant un délai d’un mois vaut acceptation implicite de la demande. »

Exposé sommaire

Comme le veulent les règles régissant les relations entre l’administration et les usagers depuis 2015, le refus de la demande d’autorisation doit être motivé et le silence gardé par l’administration vaut acceptation de la demande.

L’article L. 211‑2 du Code des relations entre le public et l’administration prévoit en effet que « doivent être motivées les décisions qui : « 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques (…) ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives (…) ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311‑5 ».

En outre, la règle générale dans les relations entre le public et l’administration est le principe du silence valant acceptation (article L. 231‑1 du même code). En général, ce délai de silence valant acceptation est de deux mois : il est ici réduit à un mois car un enfant pour lequel une demande d’IEF a été effectuée doit pouvoir bénéficier au plus vite d’une réponse à cette demande, afin qu’il puisse être inscrit au plus vite dans un établissement scolaire en cas de refus de la demande d’autorisation d’IEF.