Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Philippe Gosselin

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Supprimer les alinéas 28 à 30.

Exposé sommaire

Substituer un régime de fermeture administrative à un régime de fermeture par le juge judicaire n’est ni utile ni prudent.
Actuellement, l’administration peut vider une école en 15 jours, en mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. Ces enfants sont alors soustraits aux dangers que l’administration considérait qu’ils encouraient. Cette réforme n’est donc pas utile pour raccourcir les délais de protection des mineurs ou de cessation des troubles à l’ordre public. Les difficultés parfois rencontrées par l’administration pour vider une école de ses élèves découlent en réalité du refus d’appliquer la décision de l’Etat de la part d’une partie de dirigeants ou des parents d’élèves de l’école visée, et non d’un excès de lenteur dans la prise de la décision. Le passage à un régime de fermeture administrative ne manquera pas d’occasionner l’explosion des contentieux.

Pour une liberté publique fondamentale comme l’est la liberté d’enseignement, il est plus prudent de ne pas permettre à l’administration de décider de mettre un terme à l’exercice d’une liberté, et de garder l’intervention préalable du juge judiciaire, agissant a priori, lequel est qualifié en droit de « juge des libertés ».