- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
À l’article L. 914‑4 du code de l’éducation, les mots : « peut accorder » sont remplacés par le mot : « accorde ».
Pour les personnes qui ne réuniraient pas toutes les conditions pour enseigner ou diriger, des demandes de dérogation ou d’autorisation sont prévues. Cependant, au vu de la rédaction actuelle des textes, on peut craindre que le recteur considère qu’il a le choix d’accorder ou non la dérogation ou l’autorisation demandée. Or, il est impératif qu’en cas de réunion des conditions exigées pour demander une dérogation ou une autorisation que celle-ci soit alors obligatoirement accordée par le recteur. A défaut, une liberté d’appréciation et de décision est une source indéniable d’insécurité juridique pour les personnes remplissant les conditions pour demander une dérogation et désireuses d’enseigner ou de diriger. Cette situation est également source d’inégalités, les dérogations étant, à conditions comparables, accordées différemment d’un rectorat à l’autre.