- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 141‑5-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils encadrent des sorties ou voyages scolaires d’un établissement d’enseignement public, les parents d’élèves sont soumis aux dispositions du premier alinéa. »
L'article L.141-5 du code de l’éducation dispose que l’enseignement est réalisé par un personnel laïque et qu’il est interdit aux élèves de manifester ostensiblement une appartenance
religieuse. Les parents d’élèves encadrant des élèves d’un établissement d’enseignement public lors des sorties et des voyages scolaires endossent ainsi le rôle du personnel éducatif et doivent respecter les mêmes règles, aussi brèves et temporaires leurs missions soient-elles. Cet amendement propose ainsi d'étendre aux accompagnateurs le principe de laïcité qui fonde notre système éducatif.