Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Le 12° de l’article 131‑6 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour une personne condamnée pour l’une des infractions aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, cette interdiction peut s’appliquer à l’ensemble du territoire où l’individu s’est radicalisé ».

Exposé sommaire

Le présent amendement complète l’interdiction de paraître dans un lieu de culte pour une personne radicalisée. Parce que l’influence de ces individus ne repose pas que sur des simples lieux religieux, l’interdiction de paraitre doit pouvoir être prononcée sur un territoire donné comme un quartier ou une ville afin que la personne radicalisée n’exerce plus son influence sur d’autres individus.