Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Zivka Park

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ou auprès d’organismes d’enseignement à distance publics ou privés agréés et dont le siège social est enregistré en France. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même premier alinéa du même article L. 131‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les conditions de délivrance de l’agrément mentionné au premier alinéa à des organismes ayant souscrit la convention républicaine d’enseignement, publiée trois mois après la promulgation de la présente loi, après consultation des organisations représentatives des organismes privés, en fonction de la conformité de l’enseignement dispensé au regard de l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par l’article L. 131‑1‑1, de sa capacité à permettre aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 et des mesures prises pour assurer le contrôle de l’obligation scolaire et d’assiduité des élèves, ainsi que l’information des autorités de tutelles compétentes, sont définies par décret en Conseil d’État. » ; »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

 

Il est proposé de mettre en place un dispositif d’agrément des organismes d’enseignement à distance dont le siège social est enregistré en France (métropole et territoires ultramarins) afin de permettre à l’Éducation nationale d’assurer un meilleur contrôle des ressources proposées par ceux-ci dans le cadre de l’instruction en famille.

 

Si le droit de la concurrence est opposé à cet amendement, il conviendrait de s’interroger si l’intérêt supérieur de l’enfant doit s’adapter au droit de la concurrence, ce qui serait paradoxal dès lors que le législateur veut préciser le cadre de l’instruction en famille pour faire respecter les principes républicains.