- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la présente loi sur l’instruction en famille et sur le phénomène d’endoctrinement chez les enfants.
Le présent article 21 pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans.
Il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et définis par la loi.
Cette obligation peut sembler vaine car de nombreux contrôles de l’exercice de l’instruction en famille existent déjà et les familles qui ne se déclarent pas aujourd’hui resteront demain dans l’illégalité malgré cette disposition.
De plus, il est impératif d’éviter toute généralisation des cas qui sont en fait très divers.
Le Gouvernement évoque l’augmentation du détournement de la liberté de l’instruction en famille pour créer des « écoles de fait » et prodiguer « un enseignement qui s’apparente davantage à un endoctrinement ».
C’est pourquoi le présent amendement propose d’évaluer les effets réels de l’instruction en famille sur l’endoctrinement des enfants et la radicalisation dans les familles. Par conséquent, l’impact de la mesure relative à l’IEF de la présente loi pourra être précisé.