- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 65‑5 ainsi rédigé :
« Art. 65‑5. – Par dérogation à l’article 65, lorsque les délits et contraventions prévus par la présente loi auront été commis à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public ou de tout agent employé dans un établissement scolaire, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après une année révolue à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’enquête, d’instruction ou de poursuite s’ils existent. »
La protection fonctionnelle des fonctionnaires doit être renforcée à l’occasion des procédures où ils sont victimes de diffamation et d’injures. Le délai actuel de 3 mois pour poursuivre les auteurs des actes délictueux à leur égard est trop court. Il est donc proposé de porter à un an les délais de prescription en matière d’injures, de diffamation et autres.