- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du I du même I »,
les mots :
« à toute personne susceptible d’y contribuer ».
Le projet de loi initial prévoit la possibilité pour l’autorité administrative ou le bénéficiaire d’une décision de justice constatant l’illicéité d’un site internet de demander le blocage ou le retrait de ce site aux hébergeurs et aux fournisseurs d’accès à internet ainsi qu’aux moteurs de recherche, et aux annuaires. Or, cette liste est en l’état actuel trop limitative. Les hébergeurs mais également les fournisseurs de nom de domaine et les fournisseurs de services de navigation sur internet peuvent aussi jouer un rôle clé en la matière. Il importe que ces acteurs entrent également dans le champ des personnes mobilisables par le demandeur. En outre, il paraît préférable de ne pas s’en tenir à une liste limitative dans un contexte où les technologies évoluent très rapidement dans ce domaine, comme l’illustre par exemple la généralisation à venir du protocole DNS over HTTPS.
C’est pourquoi cet amendement propose une nouvelle rédaction qui vise à autoriser l’autorité administrative et le bénéficiaire de la décision de justice à demander à toute personne susceptible d’y contribuer, d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qui reprendrait en totalité ou de manière substantielle un contenu jugé illicite par la décision.