- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 201 du code électoral est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 201. - Nul ne peut être élu s’il figure au Fichier des auteurs d’infractions terroristes. »
Le Fichier des auteurs d’infractions terroristes concerne toute personne condamnée, même de manière non définitive, déclarée irresponsable pénalement, et celles mises en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier, dans les cas d’infractions pour actes de terrorisme, notamment.
L’inscription à ce fichier emporte certaines obligations, notamment devoir indiquer son adresse, déclarer tout changement d’adresse ou tout déplacement à l’étranger. Le présent projet de loi, à son article 43, prévoit en outre d’interdire à toute personne inscrite sur ce fichier de diriger une association cultuelle, dans un but de lutte contre le radicalisme au sein de l’exercice des cultes.
Malgré leur inscription à ce fichier, en droit français, aucune disposition n’interdit à ces individus d’être candidats à une élection.
Le présent amendement souhaite interdire à toutes personnes inscrites au fichier des auteurs d’infractions terroristes de se présenter à une élection.