Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 5 février 2021)
Après l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à interdire la direction ou l’administration d’une association (culturelle, étudiante, etc) à une personne condamnée pour des faits de terrorisme pour une durée de trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.