Fabrication de la liasse

Amendement n°727 (Rect)

Déposé le mercredi 27 janvier 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. – Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation a été entièrement purgée. »

Exposé sommaire

En repli, cet amendement vise à interdire la direction ou l’administration d’une association (culturelle, étudiante, etc) à une personne condamnée pour des faits de terrorisme pour une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation a été entièrement purgée.