Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(samedi 13 février 2021)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« vingt ».
Exposé sommaire
En repli, ce présent amendement a pour objectif de rallonger le délai interdisant de diriger ou administrer une association pour les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal.
Il semble important qu’une personne condamnée pour des faits de terrorisme ne puisse pas, par le biais d’une association, défendre des thèses extrémistes. Si cette interdiction est effective pendant une durée de vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, la personne condamnée à le temps nécessaire pour purger sa peine et se réintégrer dans la société.