- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 45‑1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pendant une durée maximale de dix ans suivant la date de fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroriste, les personnes condamnées pour des infractions terroristes prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal, qui sont de plein droit déclarées inéligibles par la décision définitive d’un juge judiciaire. »
Le présent amendement propose d'empêcher tout acte de candidature a une élection des personnes radicalisés islamistes condamnées pour une infraction terroriste en les rendant inéligibles par décision du juge judiciaire pour une durée minimale de dix ans suivant la fin de leur inscription au sein du fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroriste.