- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 228‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑8. – I. – Aux seules fins de prévenir des actes terroristes ou la préparation de ceux-ci, et lorsqu’une fermeture administrative d’un lieu de culte ou d’enseignement cultuel est prononcée exclusivement à raison des agissements ou des propos tenus par une personne étrangère clairement identifiée qui s’exprime habituellement en public, celle-ci peut faire l’objet d’une expulsion du territoire français qui peut s’accompagner d’une interdiction définitive du territoire national. »
« II. – Aux seules fins de prévenir des actes terroristes ou la préparation de ceux-ci, et lorsqu’une fermeture administrative d’un lieu de culte ou d’enseignement cultuel est prononcé exclusivement à raison des agissements ou des propos tenus par une personne française binationale clairement identifiée qui s’exprime habituellement en public, celle-ci peut faire l’objet d’un retrait de la nationalité française qui peut s’accompagner d’une interdiction définitive du territoire français. »
Cet amendement introduit la possibilité de prononcer une expulsion du territoire ou un retrait de la nationalité française pour les binationaux ou les étrangers auteurs d’infractions terroristes.