- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. ‒ Constitue une faute grave, au sens de l’article 30 de la présente loi, le fait pour un responsable d’une administration ou d’un service administratif, le fait de taire, de faire taire, ou de ne pas signaler au représentant de l’État dans le département, les faits constitutifs d’une infraction aux articles 431‑1 et 433‑3‑1 du code pénal ou tout fait représentant une menace grave pour l’ordre public qui serait survenu au sein du service ou de l’administration dont il a la responsabilité. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à rendre effectif l’article 4, en empêchant toute dissimulation de faits constitutifs d’une infraction à l’article 433‑3‑1 du Code pénal ou à l’article 431‑1 (délit d’entrave à l’exercice de la profession d’enseignant) de ce même Code. Ainsi, il est proposé de qualifier de « faute grave » au sens de l’article 30 de la présente loi, « pour un responsable d’une administration ou d’un service administratif, le fait de taire, de faire taire, ou ne pas signaler au représentant de l’État dans le département » une telle infraction. Cette sanction vise à éviter toute omerta ou toute dissimulation au sein des administrations.
Renforcer la transparence et la confiance des citoyens dans les services administratifs de notre pays en rendant obligatoire la dénonciation de toute infraction aux articles 431‑1 ou 433‑3‑1 du code pénal et renforcer effectivement la sécurité de tous les agents effectuant une mission de service public, tels sont les objectifs de cet amendement.