- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. ‒ Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal peut être condamnée à une peine complémentaire d’interdiction de diriger ou administrer une association pour une durée de quinze ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »
Cet amendement du Groupe les Républicains vise à élargir l’interdiction de direction ou d’administration des associations cultuelles à l’ensemble des associations, en créant une peine complémentaire pour l’interdiction applicable aux associations de type 1901. En effet, l’interdiction de diriger ou administrer une association n’empêche, en aucun cas, les personnes concernées de s’investir et de participer activement à la vie associative.
Il s’agit principalement de protéger les associations des personnes condamnées pour des infractions terroristes et de l’influence dont elles pourraient bénéficier dans les cas où elles y auraient un rôle officiel et important avec de mauvaises intentions.
Il est ainsi proposé par cet amendement, de permettre au juge de donner une peine complémentaire d’interdiction de diriger ou administrer une association aux personnes qui se sont rendues coupables d’infractions terroristes.