- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 227‑24‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « quelconques », les mots : « , ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « précédent » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’user de pressions ou de contraintes de toute nature contre un mineur afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de dix ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. » ;
L’objectif de cet amendement du Groupe les Républicains est de renforcer la protection des mineurs contre les mutilations sexuelles, dont figure au premier titre l’excision. Ces pratiques barbares sont contraires à la dignité de la personne humaine et à la libre disposition de soi, principes pourtant fondamentaux dans notre République.
Ainsi, cet amendement vise à renforcer les sanctions prévues à l’article 227‑24‑1 du Code pénal contre tout individu qui par « des promesses, des offres, ou (…) des dons, présents ou avantages » voudrait soumettre un mineur à une mutilation sexuelle. Cet article prévoyait également la même sanction pour tout individu incitant autrui, par les moyens énoncés ci-dessus, à commettre sur la personne d’un mineur une mutilation sexuelle.
Cet amendement souhaite compléter les incitations répréhensibles à la mutilation sexuelle. Ainsi, il veut affirmer « que les pressions ou contraintes de toute nature », exercées sur un mineur afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle, ou sur autrui afin qu’il exerce sur la personne d’un mineur une mutilation sexuelle, devraient également être sévèrement sanctionnées.
En effet, comment comprendre qu’une offre « avantageuse » incitant à la pratique sur mineur d’une mutilation sexuelle soit condamnée, mais qu’une offre « désavantageuse » - c’est-à-dire des menaces ou des pressions - incitant à la même pratique ne soit pas condamnable. C’est là une incohérence majeure.
Compléter et renforcer la protection des mineurs face aux mutilations sexuelles, tel est l’objectif de cet amendement.