Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Didier Quentin

I. ‒ Après le premier alinéa de l’article L. 131‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour les responsables légaux d’un enfant d’effectuer une déclaration frauduleuse d’instruction en famille, l’enfant ne bénéficiant pas d’une instruction en famille ou étant scolarisé dans une école clandestine, est puni des sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal. »

II. ‒ Après le premier alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour les responsables légaux d’un enfant d’effectuer une déclaration frauduleuse d’instruction en famille, l’enfant ne bénéficiant pas d’une instruction en famille ou étant scolarisé dans une école clandestine, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Exposé sommaire

Il convient de prévoir pour la déclaration d’instruction en famille frauduleuse des sanctions identiques à celles prévues pour le refus, sans excuse valable, d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement en dépit d’une mise en demeure.

L’effet dissuasif de la sanction permettra d’améliorer la lutte contre le séparatisme, le communautarisme et les écoles clandestines.