Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 131‑2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, si les parents le souhaitent, être dispensée dans la famille dans les conditions fixées à l’article L. 131‑5. »

« II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2021. »

Exposé sommaire

La liberté de choisir l’instruction en famille est une liberté fondamentale depuis la loi Ferry du 28 mars 1882. La création d’un régime d’autorisation vient supprimer cette liberté au nom d’une corrélation potentielle entre ce régime éducatif et le séparatisme. Aucun rapport public ne vient donner avec précision et contour cette assertion.

Les outils législatifs existent déjà pour permettre à l’état de lutter contre ceux qui détournent la liberté de l’instruction en famille. L’article L. 131‑5 du code de l’éducation ordonne un contrôle annuel des familles par un inspecteur académique et le maire à un contrôle tous les deux ans. Dernièrement, la loi numéro 2019 – 791 pour une école de la confiance du 26 juillet 2019 et le décret numéro 2019 – 823 du 2 août 2019 permettent d’effectuer des contrôles inopinés de la famille. Ce contrôle répond à l’exigence d’un contrôle entre la liberté d’enseignement et le droit à l’instruction de l’enfant.

 La restriction de cette liberté à un régime d’autorisation va donc à l’encontre de cette liberté de l’instruction en famille qui est déjà contrôlé et bouleverse cet équilibre sans pour autant résoudre le problème de la radicalisation au sein des familles ; qui n’est pas limité à celles pratiquant l’instruction en famille.

 Ainsi, la liberté doit rester la règle et la restriction l’exception et les parents doivent pouvoir décider librement du type d’instruction pour leur enfant et l’État se restreindre à un contrôle a posteriori.