Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Philippe Meyer
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :

« Art. 227‑3. – Toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte ne peut continuer à s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou à procéder à des cérémonies religieuses dès lors qu’elle est inscrite au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement crée l’impossibilité administrative de s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou de procéder à des cérémonies religieuses pour les personnes inscrites au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).