- Texte visé : Texte n°3797, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑3. – Toute personne physique représentant un culte ou exprimant une parole publique raisonnablement considérée comme telle par les membres d’un culte ne peut continuer à s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou à procéder à des cérémonies religieuses dès lors qu’elle est inscrite au fichier des auteurs d’infractions terroristes. »
Le présent amendement crée l’impossibilité administrative de s’exprimer publiquement dans un lieu de culte ou un établissement cultuel ou de procéder à des cérémonies religieuses pour les personnes inscrites au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT).