- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« relevés »,
insérer les mots :
« s’agissant des cas définis aux 1° et 3° du IV de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation ».
Le projet de loi est exagérément punitif. Il convient de prévoir des sanctions pénales contre le directeur uniquement lorsque l’ordre public ou la sécurité des enfants sont en danger ou bien lorsque le directeur s’est opposé aux contrôles de l’administration. S’agissant des motifs de fermeture relatifs à l’enseignement, ils sont trop difficiles à être définis objectivement pour être la base de sanctions pénales. Ces manquements donnent en outre déjà lieu à une fermeture de l’école (et à une interdiction d’enseigner et de diriger), sans qu’il soit besoin de les sanctionner aussi sur le plan pénal.