Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
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Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Nathalie Porte
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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5-3. ‒ Les personnes accompagnant les élèves lors de sorties ou voyages scolaires ont l’interdiction de porter de signes ostensibles d’appartenance religieuse. Cette disposition est inscrite dans le règlement intérieur de chaque établissement. »

Exposé sommaire

La jurisprudence du Conseil d’État a établi que le port de signes ostentatoires d’appartenance religieuse par les accompagnants scolaires était soumis au bon vouloir des directeurs de l’établissement scolaire.

Or, on ne peut se satisfaire d’une législation à deux poids deux mesures où ce qui est autorisé dans un établissement peut ne pas l’être dans un autre.

En cette période de risque terroriste accrue, la législation actuelle se doit d’être claire sur le sujet et se doter d’outils efficaces contre l’apologie du terrorisme.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin au flou jurisprudentiel persistant en interdisant les accompagnants scolaires à exposer de façon ostensible leur appartenance religieuse.