Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑5-3. ‒ Les personnes accompagnant les élèves lors de sorties ou voyages scolaires ont l’interdiction de porter de signes ostensibles d’appartenance religieuse. Cette disposition est inscrite dans le règlement intérieur de chaque établissement. »

Exposé sommaire

La jurisprudence du Conseil d’État a établi que le port de signes ostentatoires d’appartenance religieuse par les accompagnants scolaires était soumis au bon vouloir des directeurs de l’établissement scolaire.

Or, on ne peut se satisfaire d’une législation à deux poids deux mesures où ce qui est autorisé dans un établissement peut ne pas l’être dans un autre.

En cette période de risque terroriste accrue, la législation actuelle se doit d’être claire sur le sujet et se doter d’outils efficaces contre l’apologie du terrorisme.

Aussi, cet amendement propose de mettre fin au flou jurisprudentiel persistant en interdisant les accompagnants scolaires à exposer de façon ostensible leur appartenance religieuse.