- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 141‑5‑2 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑5-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑5-3. ‒ Les personnes accompagnant les élèves lors de sorties ou voyages scolaires ont l’interdiction de porter de signes ostensibles d’appartenance religieuse. Cette disposition est inscrite dans le règlement intérieur de chaque établissement. »
La jurisprudence du Conseil d’État a établi que le port de signes ostentatoires d’appartenance religieuse par les accompagnants scolaires était soumis au bon vouloir des directeurs de l’établissement scolaire.
Or, on ne peut se satisfaire d’une législation à deux poids deux mesures où ce qui est autorisé dans un établissement peut ne pas l’être dans un autre.
En cette période de risque terroriste accrue, la législation actuelle se doit d’être claire sur le sujet et se doter d’outils efficaces contre l’apologie du terrorisme.
Aussi, cet amendement propose de mettre fin au flou jurisprudentiel persistant en interdisant les accompagnants scolaires à exposer de façon ostensible leur appartenance religieuse.