Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Après l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 521‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑1-1. – Les organismes en charge du versement des prestations familiales ont la faculté de déclarer au procureur de la République les situations matrimoniales qu’ils jugent incompatibles avec l’article 147 du code civil. »

Exposé sommaire

L’article 147 du code civil consacre le principe de monogamie sur notre territoire. Cet article prévoit qu’aucun mariage ne peut être contracté sans la dissolution du précédent. Il s’applique aux ressortissants français pour tout mariage contracté en France ou à l’étranger et aux ressortissants étrangers pour les mariages contractés en France.

Cet amendement donne pouvoir aux Caisses d’allocations familiales de signaler au Procureur de la République les situations matrimoniales qui entreraient en contradiction manifeste avec la loi française.