Fabrication de la liasse
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Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa ne font pas obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article  L. 952‑2 du code de l’éducation. »

Exposé sommaire

Le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche a été consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Dans sa décision n° 83‑165 DC du 20 janvier 1984, le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré que « les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables » et « qu’en ce qui concerne les professeurs, (…) la garantie de l’indépendance résulte en outre d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ».

Ces principes ont été rappelés dans la décision 93‑3225 DC du 28 juillet 1993.

L’indépendance et la liberté d’expression des enseignants-chercheurs sont en outre reconnues au niveau législatif dans l’art. 58 de la loi n° 84‑52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, dite loi Savary, codifié en 2000 (art. L. 952‑2 du code de l’éducation) qui dispose que « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité. ».

L’objet du présent amendement est par conséquent de préciser que les dispositions de l’article 1er ne doivent pas ne doivent pas faire obstacle au respect du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche fixé par l’article L. 952‑2 du code de l’éducation et consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la République par le juge Constitutionnel.