Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Rédiger ainsi cet article :

« Après le septième alinéa de l’article L. 131‑10 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an vérifier les capacités réelles des personnes responsables de l’enfant, à travers leur niveau de formation, de maîtrise de la langue française et de toutes compétences en lien avec l’enseignement.

« Si la vérification à laquelle il a été procédé fait apparaître des capacités insuffisantes chez les personnes responsables de l’enfant, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du présent article, en substituant au principe de scolarisation obligatoire initialement prévu, un contrôle du niveau de qualification des personnes dispensant l’instruction. D’une part la mise à mal de l’instruction en famille n’est une réponse pertinente pour répondre au phénomène de la radicalisation et du séparatisme, d’autre part il est possible de maintenir le régime actuel de l’IEF tout en étant plus strict quant à l’encadrement que reçoivent les enfants. Cet amendement constitue en ce sens un repli aux amendements de suppression proposés.

En effet, le contrôle qui s’exerce est actuellement centré sur l’enfant et peu sur les personnes responsables de l’instruction. Il convient donc de s’assurer qu’elles présentent des qualifications suffisantes, telles qu’appréciées par l’autorité compétente en matière d’éducation. Il paraît par exemple inenvisageable qu’une personne maîtrisant mal le français, puisse dispenser tout enseignement en langue française. Le présent amendement pourvoit à ce genre de situation, aujourd’hui peu envisagée en l’état actuel du droit.