- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« Dans ce cadre, l’administration vérifie :
« - la concordance entre les montants figurant sur les reçus fiscaux délivrés aux donateurs et les montants perçus par l’organisme bénéficiaire ;
« - l’éligibilité de son activité au régime fixé aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts ;
« - le caractère non lucratif de son activité principale, le caractère désintéressé de sa gestion et le caractère non restreint des bénéficiaires de son action ;
« - l’adéquation entre l’objet des dons et l’objet de l’association. » ; »
L’article 10 du présent projet de loi prévoit que l’administration fiscale puisse procéder au contrôle de la régularité de la délivrance des reçus et autres documents dans le cadre du contrôle fiscal des organismes sans but lucratif. Néanmoins l’article ne détermine pas la définition de la « régularité ».
Cet amendement vise donc à préciser la notion de régularité. Celle-ci consiste d’une part à vérifier la concordance entre les montants figurant sur les reçus délivrés aux donateurs et les montants des dons perçus par l’organisme donataire.
Elle consiste d’autre part à s’assurer que l’association respecte les trois critères que sont : la non lucrativité, le désintéressement et le caractère élargi des bénéficiaires de son action de l’association.
Enfin, elle consiste à vérifier l’adéquation entre l’objet des dons et l’objet de l’association ; c’est-à-dire que les dépenses effectuées par l’association correspondent bien à l’objet des dons.
Cette précision est essentielle afin d’encadrer strictement le contrôle effectué par l’administration fiscale, et donc de protéger aussi bien les organismes que les contrôleurs.