- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, confortant le respect des principes de la République (n°3649 rectifié)., n° 3797-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. - Après le 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les travaux de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments dédiés à l’exercice du culte ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer de TVA les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement d’un bâtiment dédié à l’exercice du culte.
Cette mesure a pour objectif d’aider financièrement les associations cultuelles à se doter de lieux de culte sans passer par un financement étranger, notamment pour les cultes récents qui n’avaient pas de lieux de culte avant 1905.