Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – Après le 9° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les constructions et aménagements de locaux destinés à l’exercice du culte. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exonérer de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement la construction et l’aménagement de locaux destinés à l’exercice du culte.

Il s’agit de faciliter la construction de lieux de culte, notamment pour les cultes récents qui ont souvent des difficultés à trouver les financements pour construire des édifices cultuels et qui sont souvent obligés de se tourner vers des financements étrangers opaques.