Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
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Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes ayant intérêt à agir peuvent présenter devant le juge administratif une demande sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative afin de contester les décisions de refus ou de retrait des subventions prises sur le fondement du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à prévoir que les décisions de rejet ou de retrait des subventions décidés en application de l’article 6 puissent faire l’objet d’un référé liberté devant le juge administratif.
Si la décision s’avérait arbitraire, le juge pourrait ainsi l’annuler dans un délai de 48 heures.

Une telle décision - en particulier pour le retrait - pourrait conduire de facto des associations à cesser leurs activités.

Or, si le présent projet n'exclut pas la possibilité de faire un référé liberté, il apparait préférable de prévoir explicitement que les décisions prises sur le fondement de cet article 6 puissent faire l'objet d'un tel recours sans qu'il soit nécessaire de prouver l'urgence.

Il s’agit in fine de protéger la liberté d’association contre des abus possibles des autorités publiques.