Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Ian Boucard
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Photo de madame la députée Valérie Beauvais
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Rétablir les II et III de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« II. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l’article L. 3131‑14 du code de la santé publique, la durée initiale des mesures prévues au 2° du I de l’article L. 3131‑15 du même code, lorsqu’elles ont pour conséquence d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile pendant plus de douze heures par jour, ne peut excéder un mois. Ces mesures ne peuvent être prolongées au-delà d’un mois que si la loi l’autorise, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 dudit code.

« Le présent II s’applique aux mesures entrées en vigueur à compter du 26 janvier 2021.

« III. – Pendant l’état d’urgence sanitaire prorogé en application du I du présent article, dans le cas où les commerces de détail font l’objet, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, d’une mesure de fermeture provisoire ordonnée en application du 2° du I de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut toutefois autoriser leur ouverture, lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie. Un décret précise les conditions d’application du présent III. »

Exposé sommaire

Ces dispositions ont été introduites au Sénat et supprimées lors de la nouvelle lecture en commission des lois de l’Assemblée. 

Elles permettaient au Parlement de se prononcer à nouveau, en fonction des circonstances de temps et de lieu. Aucune mesure de confinement ne pouvait être prolongée au-delà d’un mois sans l’accord du Parlement.

Enfin, pendant l’état d’urgence sanitaire, dans le cas où les commerces de détail font l'objet, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, d'une mesure de fermeture provisoire, le préfet pouvait autoriser leur ouverture, lorsque la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus est garantie. Un décret précise les conditions d'application du présent paragraphe.

Cet amendement du Groupe LR vise donc à les rétablir.