- Texte visé : Proposition de loi portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, n° 3853
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à intégrer au dispositif de contrôle les cas de constitution d'une société.
En effet, dans l’hypothèse où une exploitation individuelle se transforme en SCEA avec comme unique associé exploitant l’agriculteur qui exploitait sous statut individuel, l’opération n’est pas soumise au contrôle des structures (article L. 331-2 du Code rural), et ce même si l’opération fait entrer des associés non-exploitants qui prennent le contrôle de la structure par l’acquisition majoritaire de capital. Cette situation ne serait pas couverte non plus par la présente proposition de loi.
Cet amendement vise ainsi à étendre le contrôle du marché sociétaire aux cas non-couverts par le contrôle des structures : la transformation d’une exploitation individuelle en société qui n’a pour associé-exploitant que l’exploitant historique, mais qui intègre des associés non-exploitants, et la réunion d’exploitations individuelles d’époux ou partenaires de PACS dans les mêmes conditions.