Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
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Photo de madame la députée Cécile Untermaier
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Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Après l’alinéa 34, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 333‑4-1. – Lorsque des biens qui relèvent du champ d’application de l’article L. 143‑1 sont apportés à une personne morale de droit privé ou acquis par elle, elle ne peut les conserver dans son patrimoine que si son objet principal est de détenir en propriété des biens fonciers agricoles. À défaut, elle doit, dans les trente jours de l’opération, en transférer la propriété ou les donner à bail rural long à une autre personne morale ayant un tel objet principal.

« Cette obligation de rétrocession est toutefois limitée aux personnes morales qui, à la suite de l’acquisition ou de l’apport, détiennent en propriété une surface totale qui excède le seuil défini par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du siège social de la société réalisant l’opération.

« Sont cependant dispensés de l’obligation de rétrocession les groupements fonciers agricoles, les groupements fonciers ruraux, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les groupements agricoles d’exploitation en commun,les exploitations agricoles à responsabilité limitée et d’autres sociétés dont la liste est définie par décret.

« En cas de non‑respect de l’obligation de rétrocession, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte d’acquisition ou d’apport, ou à compter du jour où elle a connaissance de cet acte, peut demander au tribunal judiciaire l’annulation de l’acquisition ou de l’apport. Elle peut également demander à ce que le jugement transfère la propriété des biens à son profit à un prix égal au prix d’acquisition ou à la valeur d’apport. ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés vise également à consolider la transparence du marché sociétaire, telle que voulu par le législateur et jugé conforme par le Conseil Constitutionnel.

Au‑delà d’un certain seuil, le portage des biens fonciers doit pouvoir être identifié dans une société spécifique. Cet impératif de transparence se justifie d’autant plus que la France dans le cadre de l’article 41.7 du règlement 1307/2013 sur la politique agricole commune se doit de veiller à ce que le mécanisme de paiement redistributif ne soit pas détourné par des divisions artificielles d’exploitation. Face au développement des sociétés d’exploitation en France, cela impose à l’Etat de disposer de la transparence suffisante sur les personnes morales et d’effectuer ces contrôles.

Cette version de l'amendement prévoit un mécanisme plus flexible, ouvrant la possibilité, au-delà du transfert de propriété, d'un bail rural long. L'amendement prévoit également l'élargissement de la liste des types de sociétés pouvant bénéficier d'une exemption (notamment pour les centres équestres, parcs animaliers ou les golfs dont certains ont un objet agricole et exploitent réellement des terres).