- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le classement mentionné au premier alinéa est défini au regard des objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments et des émissions de gaz à effet de serre, du droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif, notamment aux énergies renouvelables, ainsi que des exigences de décence et de salubrité des logements. »
Cet article prévoit de redéfinir les classes de performances énergétiques (DPE) des logements non plus par une valeur légale fixe en Kwh d’énergie primaire par m² et par an, comme c’est le cas actuellement, mais par des notions qualitatives renvoyant à des seuils ultérieurement définis par arrêté. De cette manière, la loi crée une qualification juridique de la performance énergétique sans y adjoindre un sens ni même une finalité, et renvoie à des valeurs dont le calcul reste conventionnel.
Le présent amendement propose donc d’assigner une intention à la qualification énergétique des logements : pour qui et pourquoi une telle classification ?
L'objectif poursuivi doit être d'améliorer les conditions de vie des Français et de réduire la consommation énergétique des bâtiments, de garantir le droit pour tous les ménages d'accéder à toutes les énergies sans coût excessif au regard de leurs ressources, ainsi que refléter et rendre compte du nombre de logements indécents et insalubres qui doivent être rénovés en priorité.