Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Après le huitième alinéa de l’article L. 752‑1 du code de commerce, sont ajoutés un 7° et un 8° ainsi rédigés :

« 7° La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile ;

« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique supérieure à 1,000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique ».

Exposé sommaire

Le présent amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale afin de les inclure aux dispositions de l’article 52 du Projet de Loi. En effet, comme souligné par le rapport du CESE sur le présent Projet de Loi, il est illogique d’écarter des dispositions visant à encadrer la création de nouvelles zones commerciales les entrepôts de e-commerce particulièrement consommateur d’espace et émetteur de gaz à effet de serre.  Par ailleurs, l’article rédigé dans sa version initiale entraine une inégalité de traitement en faussant la concurrence libre entre deux formes de commerces, à l’encontre des articles 1e et 13 de la Constitution mais aussi plus largement aux règles de libre concurrence établis par l’Union Européenne. L’e-commerce représentant plus de 20% de certains marchés, l’Autorité de la Concurrence reconnait son identité d’activité avec le commerce physique. Il est donc logique tant par bon sens que par obligation juridique et constitutionnelle de soumettre ces entrepôts à l’article 52 de ce projet de loi.