- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de commerce
Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
Le présent amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale afin de les inclure aux dispositions de l’article 52 du Projet de Loi. En effet, comme souligné par le rapport du CESE sur le présent Projet de Loi, il est illogique d’écarter des dispositions visant à encadrer la création de nouvelles zones commerciales les entrepôts de e-commerce particulièrement consommateur d’espace et émetteur de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’article rédigé dans sa version initiale entraîne une inégalité de traitement en faussant la concurrence libre entre deux formes de commerces, à l’encontre des articles 1e et 13 de la Constitution mais aussi plus largement aux règles de libre concurrence établis par l’Union Européenne. L’e-commerce représentant plus de 20% de certains marchés, l’Autorité de la Concurrence reconnait son identité d’activité avec le commerce physique. Il est donc logique tant par bon sens que par obligation juridique et constitutionnelle de soumettre ces entrepôts à l’article 52 de ce projet de loi.