- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. 581‑25‑2. – I. - À compter du 1er janvier 2024, la publicité, y compris par voie numérique, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.
« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de biens et services, le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Le décret peut prévoir une entrée en vigueur différenciée des mesures d’interdiction en fonction des seuils d’impact et des catégories de biens et services concernés. »
Le présent amendement, issu des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, souhaiteinterdire la publicité sur les produits les plus polluants.