- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les dispositifs publicitaires numériques sont interdits en agglomération et en dehors des agglomérations sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières, dans les stations et aux arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé ; ».
Le présent amendement vise à interdire les panneaux publicitaires numériques, conformément à la proposition de la Convention citoyenne pour le climat. La consommation d’un écran vidéo publicitaire est jusqu’à 15 fois supérieure à celle d’un panneau avec une affiche papier rétroéclairée. Ils contribuent donc au gaspillage de l’électricité. En outre, selon l’ANSES, la lumière bleue de ces écrans perturberait les rythmes biologiques, pouvant causer diverses pathologies, dont insomnie et migraine.