Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Nathalie Serre

Le début du I de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie est ainsi rédigé : « I. – L’autorité administrative... (le reste sans changement). »

Exposé sommaire

Prise sur le fondement de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015, l’ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 vise à soutenir le développement de la filière biogaz dont la valorisation par l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel permet d'obtenir des rendements énergétiques élevés et contribue à l'atteinte de l'objectif de développement du gaz renouvelable consommé en France.

 

Cette ordonnance prévoit notamment d’étendre à la filière biométhane la possibilité de recourir à la procédure d'appels d'offres déjà prévue pour les énergies renouvelables électriques, lorsque les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) ne sont pas atteints.

 

L’objectif du présent amendement est de consacrer cette procédure d’appel d’offres en décorrélant son emploi des seuls objectifs fixés par la PPE, tels que celui de 7% de gaz renouvelable consommés à horizon 2030.

 

Ainsi liée à la PPE, la procédure d’appel d’offres ne permet pas de viser l’objectif plus ambitieux de 10% de gaz bas-carbone consommé en France, fixé par la loi LTECV. Elle ne permet pas non plus de poursuivre d’autres objectifs dont celui de structuration de la filière française de méthanisation, en attendant la mise en place de mécanisme extra-budgétaire.
 
Or l’atteinte de ces objectifs sont primordiaux pour poursuivre le développement de la filière française biométhane, ses entreprises et ses emplois, et répondre aux enjeux de transition énergétique, de développement de l’économie circulaire et de renforcement de la résilience des exploitations agricoles.