- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« le cas où »,
les mots :
« les deux cas suivants : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa par les mots :
« ou lorsque le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré visé à l’article L. 411‑2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411‑9 intégrant une programmation de travaux ».
L’objectif du renouvellement des DPE tous les 10 ans, introduit par cet article, est de favoriser la programmation et la réalisation de travaux de rénovation énergétique du patrimoine existant en permettant aux propriétaires d’évaluer périodiquement la qualité thermique de leur patrimoine.
Cet objectif de programmation et de réalisation de travaux est déjà atteint par les organismes d’Hlm au travers d’obligations existantes, à savoir la nécessité de réaliser des plans stratégiques de patrimoine intégrant un volet dédié au programme de travaux à réaliser sur le patrimoine, mais aussi à l’obligation imposée aux mêmes organismes de cartographier la performance énergétique dans leur patrimoine et suivre son évolution dans le cadre des contrats d’engagement passés avec l’État au travers des conventions d’utilité sociale.