Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète

Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :

« h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service comme un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.

Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher, des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (green washing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l’environnement.