- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de la consommation
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un h ainsi rédigé :
« h) L’impact environnemental et climatique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service comme un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.
Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher, des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (green washing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l’environnement.