- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Code concerné : Code de l'environnement
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 224‑8, il est inséré un article L. 224‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8‑1. – Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À la fin de l’article L. 224‑9, la référence : « et L. 224‑8 » est remplacée par la référence : « à L. 224‑8‑1 ».
Cet amendement permet d’autoriser sans l’accord des constructeurs la transformation des véhicules thermiques en véhicules électriques, partiellement ou totalement. Ainsi en permettant l’allongement de durée de vie et d’usage des véhicules, par l’amélioration de leurs performances environnementales, on évite de construire des véhicules neufs dont on sait le gaspillage de ressources nécessaires pour leur fabrication.