- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« serre »,
insérer les mots :
« et la quantité d’eau nécessaire à la production ».
Le présent amendement vise à inclure la consommation d’eau nécessaire à la production du produit ou du service parmi les critères devant ressortir sur l’affichage environnemental de l’article 1.
Dans le cadre du changement climatique et du développement de l’activité humaine, plusieurs études démontrent que l’eau deviendra un bien en voie de raréfaction. En effet, la surexploitation humaine et les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et intenses entrainent une détérioration quantitative de la ressource en eau mais également une dégradation qualitative. Ainsi, la ressource en eau est un bien précieux qui remplit un rôle essentiel à la vie et au fonctionnement de notre planète. A ce titre, elle doit être préservée et utilisée avec parcimonie.
Pourtant, la production de certains produits nécessite la mobilisation d’une importante quantité d’eau. C’est pourquoi, il apparait aujourd’hui nécessaire de porter à la connaissance des consommateurs la quantité d’eau nécessaire à la production du produit ou du service en les informant dans le cadre de l’affichage environnemental.
En effet, afin que le dispositif mis en place reflète au mieux les impacts du bien ou du produit sur l’environnement, il apparait nécessaire de ne pas viser seulement l’efficacité énergétique ou les émissions de gaz à effet de serre et de faire ressortir la quantité d’eau nécessaire à la production du produit ou du service.