Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Après le 2° du I de l’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommations d’énergie couvertes par de la production d’origine renouvelable, qu’elles fassent ou non l’objet d’un comptage, sont déduites de la consommation énergétique du bâtiment et ne rentrent pas dans la consommation de référence mentionnée au 1° du présent I. »

Exposé sommaire

L’article 175 de la loi ELAN a instauré une obligation de réduction des consommations d’énergie dans le secteur tertiaire. La consommation globale d’énergie finale des bâtiments soumis à l’obligation, qui sont dans le cas général les bâtiments de plus de 1000 m², doit être réduite de -40 % en 2030, -50 % en 2040, -60 % en 2050 par rapport à une année de référence choisie entre 2010 et 2019 ou, à défaut, être inférieure à un seuil défini en kWh/m².

La totalité des consommations d’énergie entrent dans le périmètre de cette obligation à l’exception de la chaleur fatale autoconsommée et de la consommation des bornes de recharge des véhicules électriques. Les énergies renouvelables produites et autoconsommées dans le bâtiment ne sont pas considérées comme une action de réduction de la consommation d’énergie du bâtiment. Une façon de corriger cette inégalité de traitement entre les différentes formes d’énergie renouvelables serait de soustraire les consommations d’énergie couvertes par de la production d’origine renouvelable, qu’elles fassent ou non l’objet d’un comptage, de l’obligation d’économies d’énergie.