Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Florence Provendier

L’article L. 121‑3 du code la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° L’impact environnemental du bien ou son origine naturelle. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique (greenwashing) peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas l’impact environnemental ou l’origine naturelle du produit comme faisant partie des caractéristiques substantielles du produit. Pourtant, force est de constater, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.

Ainsi, le présent amendement complète le code de la consommation afin que l’impact environnemental d’un produit ou son origine naturelle soit considéré comme une caractéristique substantielle du produit ou du service vendu. Dès lors, une présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur sur cet élément pourra mieux être appréhendé par le droit et être considéré comme une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement par l’article L132‑2 du code de la consommation.