Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de madame la députée Florence Provendier

Toute publicité, telle que définie à l’article L. 581‑3 du code de l’environnement, portant une information sur l’impact environnemental ou l’origine naturelle d’un bien ou d’un service qui s’avère manifestement fausse est interdite.

Dès la constatation d’une publicité irrégulière au regard du précédent alinéa, l’autorité compétente en matière de police enjoint, par arrêté, la personne à l’origine de la publicité mise en cause à la supprimer ou à la mettre en conformité dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l’issue de ce délai et en cas d’inexécution, la personne à l’origine de la publicité est redevable d’une astreinte dans les conditions prévues par l’article L. 581‑30 du code de l’environnement.

L’autorité administrative met en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des témoins d’une publicité irrégulière au sens du présent article.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à limiter le recours à des allégations environnementales fausses dans les publicités. Cette pratique, appelée « greenwashing » peut aujourd’hui être difficilement appréhendée par le droit de la consommation. En effet, la législation actuelle ne reconnait pas l’impact environnemental ou l’origine naturelle du produit comme faisant partie des caractéristiques substantielles du produit. Pourtant, force est de constaté, que cet argument et bien souvent utilisé pour influencer le comportement des consommateurs qui considèrent cet élément au même titre que son prix.

Ainsi, le présent amendement propose créer une interdiction administrative d’un telle pratique afin que l’impact environnemental d’un produit ou son origine naturelle puissent être appréhendé par les pouvoirs publics qui pourront dès lors faire cesser de tels agissements.

Le présent amendement prévoit également une possibilité de signalement des publicités irrégulières.