- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I. - Compléter l’article 10 par l’alinéa suivant :
« VI - Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit d’envoyer par voie postale un ou plusieurs objets à titre gratuit, sans demande expresse du destinataire ou en dehors d’une relation contractuelle préétablie entre l’expéditeur et le destinataire. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« ainsi rédigé »
les mots :
« et VI ainsi rédigés ».
Le présent amendement propose d’interdire l’envoi de goodies par voie postale à titre gratuit sans demande expresse du destinataire ou en dehors d’une relation contractuelle préexistante.
Les objets publicitaires (aussi appelé « Goodies ») sont des outils utilisés de plus en plus fréquemment par les associations de leurs campagnes de communication. Aussi, certaines d’entre-elles procèdent à l’envoi postal de ces objets marketing. Non désirés, ces objets publicitaires sont souvent jetés directement à la poubelle par le destinataire générant une nouvelle source de déchets.
Ainsi, il vise à limiter la production de déchets issus d’opérations marketing postales qui visent à provoquer l’adhésion du destinataire à une cause ou une association.