- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
À la première phrase de cet article, après le mot :
« emballages »,
insérer les mots :
« pour boissons ».
Dans sa formulation actuelle, l’article 12 manque de clarté sur son champ d’application. Il vient en effet compléter l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement qui porte sur le recyclage des « bouteilles pour boisson » et la mise en place d’une consigne pour ces contenants.
En y insérant une mesure relative au verre, le Gouvernement vise à l’évidence, par analogie, les « bouteilles en verre pour boisson ». Cependant, ce n’est pas cette dénomination qui figure dans le projet de loi, mais l’expression ambivalente d’« emballages en verre » qui produit une réelle confusion sur la portée de l’article.
Le présent amendement permet donc d’apporter cette nécessaire clarification afin de traduire sans ambiguïté l’intention du législateur.