- Texte visé : Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, n° 3875 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
I – Compléter la première phrase de l’alinéa 3, par les mots :
« et pour les produits alimentaires, à la rémunération équitable des producteurs ».
II – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« L’un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales, et au moins un autre de ces critères prend en compte les caractéristiques de rémunération équitable des producteurs. »
Cet article vise à imposer la prise en compte des considérations relatives à l’environnement dans les conditions d’exécution d’un marché public, étant entendu que ces dernières peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations.
Au-delà de ces considérations, il semble aujourd’hui primordial d’incorporer la dimension sociale relative à la rémunération du producteur, élément moteur fondamental de la transition écologique. C’est ce que propose cet amendement en ajoutant la question d’une rémunération équitable des producteurs dans les conditions d’exécution d’un marché public.